LADB/VAUD :LOI sur les auberges et les débits de boissons
1 Les communes qui en font la demande au département peuvent obtenir la délégation des compétences incombant à celui-ci.
2 Le Conseil d’Etat décide de l’octroi de cette délégation des compétences, qui peut ne s’étendre qu’à certaines catégories de licences.
3 Lors du dépôt de la requête de délégation des compétences par la commune, le département vérifie que les conditions fixées par le règlement [C] sont respectées.
4 Les communes qui ont obtenu une délégation des compétences peuvent y renoncer. Le règlement en fixe les modalités.
5 Lorsqu’une commune est au bénéfice d’une délégation des compétences, la municipalité est compétente à la place du département à chaque fois que ce dernier est cité dans la présente loi. Les articles 7, 8 et 10 sont réservés.
